Sous-amendement n° 83 au texte n° 633 – Contre toutes les fraudes aux aides publiques
AdoptéDéposé par Gouvernement sur l’article 3 du texte n° 633.
- Déposé le
- 26 janvier 2025
- Décidé le
- 27 janvier 2025
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , physiquement au domicile du consommateur, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la cinquième occurrence du mot :
« de ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent sous-amendement vise à supprimer l’interdiction de prospection commerciale par voie de démarchage physique au domicile des consommateurs afin de leur proposer une offre de prestations de service, la vente d’équipements ainsi que la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap.
En effet, l'interdiction totale du démarchage à domicile n'est pas conforme à la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (révisée par la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, dite « Omnibus ») qui précise que, si les Etats membres peuvent prendre des dispositions renforçant la protection du consommateur dans le cadre de visites non sollicitées et non souhaitées, ces dispositions doivent être proportionnées. Cela ne serait pas le cas en cas d'interdiction totale.
A cet égard, l'article L. 221-10-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive « Omnibus » a, d'ores et déjà, renforcé la protection des consommateurs en matière de démarchage à domicile en interdisant « toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite ».
Il convient donc d’en rester dans le domaine visé par l’amendement 72, qui rétablit le b) de l’alinéa 25 de l’article 3 de la proposition de loi, à l’interdiction de prospection commerciale par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne. C’est l’objet du présent sous-amendement qui corrige, par ailleurs, une coquille.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
46 pour · 39 contre · 2 abstentions
27 janvier 2025 · scrutin n° 632
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
le sous-amendement n° 83 du Gouvernement à l'amendement n° 72 de M. Cazenave à l'article 3 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000083. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale