Amendement n° 59 au texte n° 628 – Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
RejetéDéposé par Sylvie Josserand sur l’article 5 du texte n° 628.
- Déposé le
- 28 novembre 2024
- Décidé le
- 13 février 2025
Ce que propose l’amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement propose le rétablissement de l'article 5.
En son article 5, la proposition de loi envisageait de modifier les modalités de l’excuse atténuante de minorité.
Il est rappelé que l’excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d’emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur.
Actuellement, l’excuse de minorité s’applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l’excuse de minorité s’applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d’une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale.
La proposition de loi concernait les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contenait quatre modifications, nous en retenons deux.
1. La suppression d’abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l’excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle.
2. La motivation continuait de s’imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale (alinéa 4).
Nous proposons une simplification rédactionnelle pour la troisième modification : l’excuse de minorité est sera désormais écartée lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit.
La règle disposant que la mise à l’écart d’un principe doit être motivée, mais qu'en revanche, l’application du principe n’a pas à l’être, nous supprimons la quatrième modification, dont la portée est en toute hypothèse rendue inutile par le fait que les juridictions de jugement sont toujours libres, dans leur pouvoir d’individualisation de la peine, de prononcer une peine inférieure à la moitié des maxima légaux encourus.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
26 pour · 82 contre · 7 abstentions
13 février 2025 · scrutin n° 796
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 59 de Mme Josserand à l'article 5 (supprimé) de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000059. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale