Amendement n° 185 au texte n° 2681 – Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
RejetéDéposé par Jean-François Coulomme sur l’article 3 du texte n° 2681.
- Déposé le
- 25 juin 2026
- Décidé le
- 1 juillet 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à encadrer le recours à l’examen des caractéristiques génétiques dans une procédure pénale.
L’article 3 permet le recours aux données génétiques étrangères dans les procédures d’enquêtes.
La CNIL a considéré, dans son avis du 5 mars 2026, que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.
Elle propose à ce titre que la loi spécifie explicitement que le recours aux techniques d’enquêtes se fondant sur des bases de données génétiques étrangères soit nécessaire à la manifestation de la vérité et ne concerne que les crimes les plus graves.
Nous proposons de reprendre cette recommandation.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000185. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale