Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :

« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de réattribuer à son ou ses propriétaires. »

« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement de réécriture générale vise à doter les maires d'un pouvoir de réquisition des immeubles ou logements squattés, afin d'y reloger les propriétaires de ces mêmes logements.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Guillaume Kasbarian · EPR

Voir les 13 cosignataires

M. Kasbarian, M. Pierre Cazeneuve, M. Labaronne, Mme Lebec, Mme Olivia Grégoire, Mme Ronceret, M. Terlier, M. Metzdorf, Mme Yadan, M. Rodwell, Mme Thevenot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Miller et Mme Le Grip

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B2303P0D1N000027. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale