Amendement n° 2338 au texte n° 2247 – Projet de loi de finances pour 2026
TombéDéposé par Éric Bothorel sur l’article 11 sexies du texte n° 2247.
- Déposé le
- 10 janvier 2026
- Décidé le
- 15 janvier 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – A l’alinéa 1, supprimer les mots :
« sur les revenus publicitaires et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet article introduit de fait une double imposition. En effet, la monétisation ou valorisation qui peut être faite des données des utilisateurs correspond bien à l’acte d’achat de publicité en ligne qui fait d’ores et déjà l’objet d’une taxation à travers la Taxe sur les services numériques (TSN) de 2019.
Lorsque cet amendement a été présenté, il évoquait dans son objet une législation autrichienne pour appuyer la création de cette nouvelle contribution. Or, le droit autrichien issu de la loi de 2020 vise à taxer les revenus issus de la publicité en ligne, plus précisément les « publicités sur une interface numérique, en particulier sous forme de bannière publicitaire, de publicité sur les moteurs de recherche et de prestations publicitaires comparables ». Son champ est donc similaire à celui du droit français sur la TSN.
Dès lors, le maintien de cette disposition reviendrait à mettre en place une double imposition : les revenus publicitaires seraient ainsi taxés deux fois (une première fois au titre de la TSN et une seconde au titre de cette nouvelle taxe).
Au-delà de ce risque de double imposition, cette taxe suscite des craintes sur :
– Sa proportionnalité : un taux de 3 % reviendrait à doubler la TSN actuelle ;
– La définition des plateformes : la rédaction n’est pas conforme à la définition des services numériques tel que prévu à l’article 3 du Règlement européen sur les services numériques.
Nous aurons à la réécrire lors des nombreux propositions et projets de loi à venir sur l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. La conformité avec le droit européen et sa transcription française ne saurait nuire en ces matières.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B2247P0D1N002338. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale