Amendement n° 2662 au texte n° 1907 – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
A discuterDéposé par Gouvernement sur l’article 39 du texte n° 1907.
- Déposé le
- 7 novembre 2025
- État
- A discuter
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la seule condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle après avis de médecin-conseils recueilli dans des conditions fixées par décret lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Leur avis s’impose à la caisse. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« septième »
le mot :
« huitième ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à maintenir l’examen par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne remplissant pas les conditions du tableau relatives à la durée d’exposition ou de la liste limitative des travaux. En effet, l’expertise des médecins du travail est nécessaire sur ces dossiers afin de qualifier le lien entre la pathologie et l’exposition.
Il restreint le champ de l’examen par les médecins conseils de l’Assurance maladie sur un périmètre restreint aux dossiers ne remplissant pas la seule condition du délai de prise en charge d’une pathologie. Ces médecins pourront toutefois recueillir l’avis du médecin du travail.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B1907P0D1N002662. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale