Amendement n° I-3298 au texte n° 1906 – Projet de loi de finances pour 2026
RejetéDéposé par Nicolas Sansu · Après l’après l'article 3, insérer l'article suivant: du texte n° 1906.
- Déposé le
- 22 octobre 2025
- Décidé le
- 3 novembre 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;
2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s'appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.
En l'état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l'impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus-values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B1906P1D1N003298. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale