Amendement n° 421 au texte n° 622 – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
En traitementDéposé par Mathieu Lefèvre sur l’article 17 bis a du texte n° 622.
- Déposé le
- 30 janvier 2025
- État
- En traitement
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Information sur cet amendement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ce que propose l’amendement
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 322‑5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5-4. – Les entreprises de transport sanitaire surfacturant leurs prestations remboursent les sommes indûment perçues. En cas de fraude avérée, ces entreprises s’exposent à des sanctions financières, déterminées par un décret, et à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’Assurance maladie. »
Pourquoi cet amendement ?
Les dépenses dans le secteur des transports de patients sont particulièrement dynamiques (+9% entre 2022 et 2023). En 2023, elles ont atteint leur niveau historique : l’Assurance maladie a dû prendre en charge 6,3 milliards d’euros.
Ainsi, cet amendement vise à durcir l’encadrement du remboursement des transports des patients en luttant contre la surfacturation. Dès lors, une entreprise de transport sanitaire qui chercheraient à surfacturer un service à un patient devra rembourser à l’Assurance maladie les sommes perçues. Elle s’expose à des sanctions financières et à la suspension de son conventionnement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0622P0D1N000421. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale