Amendement n° 386 au texte n° 622 – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
En traitementDéposé par Thibault Bazin sur l’article 16 bis d du texte n° 622.
- Déposé le
- 30 janvier 2025
- État
- En traitement
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Information sur cet amendement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑3‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑3‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3‑4‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 1111‑3‑4, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peut exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque celui-ci ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il l’annule sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue.
« Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel ou d’un motif de santé l’empêchant de se présenter à la consultation.
« Pour pouvoir réclamer la pénalité mentionnée au premier alinéa du présent article, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement :
« 1° Informé le patient lors de la prise de rendez-vous que, en cas d’absence ou d’annulation tardive, une pénalité peut lui être infligée, sauf s’il justifie d’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s’il a annulé le rendez-vous dans le délai raisonnable mentionné au premier alinéa ;
« 2° Rappelé au patient la date et l’horaire de la consultation, au moins une fois avant la date de celle-ci.
« L’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut subordonner la prise de rendez-vous à une pré-autorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité.
« Les outils et les services numériques utilisés par l’établissement de santé, le service de santé, le centre santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5.
« II. – Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Le montant de la pénalité ;
« 2° Le délai raisonnable mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
« 3° Les motifs d’exonération de la pénalité mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ;
« 4° Les voies de règlement amiable des litiges relatifs à la mise en œuvre du présent article. »
Pourquoi cet amendement ?
Afin de responsabiliser les patients dans la prise de rendez-vous et pour lutter contre le phénomène des rendez-vous non honorés, le présent amendement réécrit l’article 16 bis D pour permettre aux établissements de santé, aux services de santé, aux centres de santé ou aux professionnels de santé libéraux d’exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque celui-ci ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il l’annule sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue.
Aucune pénalité ne pourra être prononcée à l’encontre d’un patient qui n’honore pas ou annule tardivement un rendez-vous pour un motif légitime d’ordre personnel, familial ou professionnel, ou du fait d’un problème de santé l’empêchant de se présenter. Le délai raisonnable d’annulation et les motifs justifiant l’absence du patient devront être précisés par décret.
Le présent amendement rétablit la rédaction adoptée en commission mixte paritaire, la version adoptée par le Sénat, qui fait intervenir les organismes de sécurité sociale, apparaissant peu opérante en pratique.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0622P0D1N000386. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale