Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction de vente, d’offre, de cession ou de livraison est commise en ayant recours à un service de communication au public en ligne ou à un réseau social. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante spécifique pour les réseaux de revente de protoxyde d’azote qui exploitent l’espace numérique et les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, les trafiquants ne se contentent plus de vendre à la sauvette dans la rue : ils utilisent des applications de messagerie éphémère (Snapchat, Telegram) et des plateformes comme TikTok pour proposer des services de livraison de bonbonnes à domicile 24h/24. Par nature, l’utilisation des outils numériques démultiplie l’audience de ces revendeurs, leur permettant de toucher un public de masse, composé majoritairement d’adolescents et de mineurs, tout en essayant d’échapper à la vigilance des forces de l’ordre.

Parce que la diffusion numérique change radicalement l’échelle et la gravité du trafic, cet amendement crée une circonstance aggravante. Il porte ainsi les peines encourues à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (contre 2 ans et 15 000 € pour le délit simple).

Cette aggravation du quantum des peines reflète la dangerosité de ces pratiques de distribution de masse et donne aux cyber-enquêteurs des moyens d’investigation plus importants pour démanteler ces comptes en ligne.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

David Magnier · RN

Voir les 16 cosignataires

M. David Magnier, Mme Blanc, M. Gery, M. Gillet, Mme Griseti, M. Guitton, Mme Josserand, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Lorho, Mme Pollet, M. Rambaud, M. Rancoule, M. Taverne, M. Tomatis, M. Tribuiani et M. Villedieu

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000357.