Amendement n° CL321 au texte n° 2850 – Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
TombéDéposé par Roger Vicot sur l’article 23 du texte n° 2850.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 24 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent recevoir les plaintes à l’exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent pas non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. » ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
« et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ».
V. – En conséquence, à la fin dudit alinéa substituer aux mots :
« , sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice »
les mots et la phrase suivante :
« à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement et des délits de caractère sexuel. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à circonscrire les cas dans lesquels un agent de police judiciaire adjoint (APJa) pourrait recevoir une plainte ou auditionner un témoin ou mis en cause.
En l’état actuel de la rédaction de l’article 24, un APJa pourrait recueillir des plaintes sans considération de leur gravité ou de leur nature. Ce périmètre parait trop large. Cet amendement prévoit en conséquence d’exclure les plaintes portant sur un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus recevoir les plaintes déposées par un mineur.
Par parallélisme, l’amendement prévoit que ces mêmes APJa ne pourront réaliser d’auditions de témoins et de mises en cause lorsque la procédure porte sur un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus procéder à l’audition d’un mineur.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
- Texte examiné : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000321.