Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents de police municipale peuvent également procéder aux palpations de sécurité dans les conditions définies au 2° du présent article en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à étendre les cas dans lesquels les policiers municipaux pourront procéder à des palpations de sécurité. En l’état, l’article 6 bis du présent texte limite cette faculté à des situations spécifiques (sécurité d’un événement sportif ou culturel, périmètre de protection ou accès à un bâtiment communal). Il est proposé de compléter cette mesure en prévoyant que les policiers municipaux pourront également procéder à ces palpations en cas de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent que l’individu concerné détient des objets à risque pour la sécurité des personnes.

Cette extension est cohérente avec la compétence des policiers municipaux pour constater l’infraction de port ou transport d’armes sans motif légitime reconnue à l'article 2 du présent projet de loi.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Christophe Naegelen · LIOT

Voir les 3 cosignataires

M. Naegelen, M. Bruneau, M. Warsmann et M. Molac

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000029.