Amendement n° CL56 au texte n° 2180 – Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
AdoptéDéposé par Charles Rodwell, rapporteur sur l’article premier du texte n° 2180.
- Déposé le
- 10 février 2026
- Décidé le
- 11 février 2026
Ce que propose l’amendement
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« police, »,
insérer les mots :
« lorsque l’avis mentionné au I du présent article fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, ».
Pourquoi cet amendement ?
Afin de tenir pleinement compte de l'avis rendu par le Conseil d’État sur la première version de la proposition de loi (n° 1719), le présent amendement précise que le représentant de l’État ne peut saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cas où le premier avis médical dont il dispose, fondé sur l'ensemble des éléments à la disposition du médecin, fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés pour justifier une admission provisoire en soins psychiatriques afin de permettre l'examen de la personne.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000056.