Amendement n° CL9 au texte n° 1831 – Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
TombéDéposé par Élisabeth de Maistre sur l’article premier du texte n° 1831.
- Déposé le
- 28 novembre 2025
- Décidé le
- 3 décembre 2025
Ce que propose l’amendement
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« âgé de treize ans révolus ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la désignation automatique d’un avocat aux mineurs âgés de treize ans révolus, seuil qui correspond à l’âge traditionnel de discernement retenu par la jurisprudence et par l’article 388-1 du code civil.
Il permet de concentrer les moyens sur les situations où l’expression de la volonté du mineur est la plus pertinente et juridiquement déterminante.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
- Texte examiné : proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000009.