Amendement n° CL101 au texte n° 448 – Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
RejetéDéposé par Jean Terlier, rapporteur sur l’article 4 du texte n° 448.
- Déposé le
- 25 novembre 2024
- Décidé le
- 26 novembre 2024
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le mineur, jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 331‑1, ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 333‑1. Le mineur doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement permet au juge des libertés et de la détention de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, lorsqu'il estime qu'une mesure de détention provisoire n'est pas nécessaire.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000101.