Amendement n° CF157 au texte n° 2115 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
AdoptéDéposé par Daniel Labaronne, rapporteur sur l’article 9 du texte n° 2115.
- Déposé le
- 9 décembre 2025
- Décidé le
- 9 décembre 2025
Ce que propose l’amendement
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du rapporteur vise à renforcer les garanties associées à l’accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l’accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l’avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d’accès à ce fichier.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000157.