Amendement n° I-CF1418 au texte n° 1906 – Projet de loi de finances pour 2026
RejetéDéposé par Michel Castellani · Après l’après l'article 40, insérer l'article suivant: du texte n° 1906.
- Déposé le
- 17 octobre 2025
- Décidé le
- 23 octobre 2025
Ce que propose l’amendement
I. – Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la contribution est fixé selon le barème suivant :
«
Quantité de sucres ajoutés (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)Tarif (en euros par hectolitre de boisson)
Inférieure à 55
De 5 à 8 inclus25
Supérieure à 845
»
« Le tarif est indexé chaque année, à compter du 1er janvier, sur la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année précédente. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2026.
Pourquoi cet amendement ?
La taxe sur les boissons sucrées, instaurée en 2012 puis renforcée en 2018 par l’introduction d’un barème progressif, constitue un instrument de santé publique et de financement.
Le rapport du Sénat sur la fiscalité comportementale (2024) souligne que le barème, gagnerait au renforcement de sa progressivité.
La présente mesure reprend cette recommandation en simplifiant le barème à trois tranches claires :
· boissons faiblement sucrées (
· boissons moyennement sucrées (5‑8 kg/hl) : 25 €/hl,
· boissons très sucrées (>8 kg/hl) : 45 €/hl.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001418.