Amendement n° I-CF1005 au texte n° 1906 – Projet de loi de finances pour 2026
AdoptéDéposé par Stéphane Viry · Après l’après l'article 10, insérer l'article suivant: du texte n° 1906.
- Déposé le
- 17 octobre 2025
- Décidé le
- 21 octobre 2025
Ce que propose l’amendement
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
b) Il est complété par les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;
3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »
4° Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt transmission pour encourager les cédants à transmettre leurs exploitations agricoles à de jeunes agriculteurs, en remplaçant l’ancienne réduction d’impôt prévue à l’article 199 vicies A du CGI et en élargissant le dispositif aux ventes sans différé de paiement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001005.