Amendement n° I-CF590 au texte n° 1906 – Projet de loi de finances pour 2026
Non soutenuDéposé par Jean-René Cazeneuve · Après l’après l'article 3, insérer l'article suivant: du texte n° 1906.
- Déposé le
- 17 octobre 2025
- Décidé le
- 20 octobre 2025
Ce que propose l’amendement
À la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots :« et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 €, à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire au delà 1 805 677 € »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à renforcer l’équité du régime fiscal applicable aux contrats d’assurance-vie en matière de transmission.
L’assurance-vie bénéficie aujourd’hui d’un traitement dérogatoire particulièrement favorable. Après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, les capitaux décès sont taxés à 20 % jusqu’à 700 000 €, puis à 31,25 % au-delà, quel que soit le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Ce barème reste donc nettement plus avantageux que celui applicable aux successions en ligne directe, dont la tranche marginale atteint 45 % pour la part successorale supérieure à 1 805 677 €.
Cette situation crée une rupture d’équité entre les transmissions par assurance-vie et les successions ordinaires, en concentrant les avantages fiscaux sur les patrimoines les plus importants. Selon une étude du Conseil d’analyse économique, les transmissions issues de l’assurance-vie sont fortement concentrées : en 2019, 45 000 bénéficiaires ont reçu plus de 152 500 € d’assurance-vie, dont près de 1 900 ont perçu plus de 852 500 €.
Afin de mieux aligner la fiscalité de l’assurance-vie sur celle des successions, sans remettre en cause l’attractivité de ce produit pour la grande majorité des épargnants, le présent amendement propose d’introduire une tranche marginale d’imposition à 45 % pour la fraction des capitaux décès supérieure à 1 805 677 € par bénéficiaire.
Cette mesure cible exclusivement les transmissions les plus élevées, tout en préservant l’équilibre général du régime fiscal de l’assurance-vie et son rôle d’épargne populaire à long terme.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000590.