Amendement n° CF11 au texte n° 884 – Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
RetiréDéposé par Françoise Buffet · Après l’après l'article premier, insérer l'article suivant: du texte n° 884.
- Déposé le
- 12 mars 2025
- État
- Retiré
Ce que propose l’amendement
La Banque de France, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, les caisses générales de la sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 5427‑1 du code du travail et les services fiscaux ont obligation de partager systématiquement entre eux les informations relatives aux transactions suspectes ou frauduleuses ou susceptibles d’être frauduleuses, incluant notamment les données mentionnées aux articles L. 521‑6 et L. 521‑6‑1 du code monétaire et financier. Le traitement et le partage de ces données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et visent à améliorer la détection et le contrôle des fraudes aux moyens de paiement scripturaux.
Pourquoi cet amendement ?
L’efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude est entravée par une insuffisante coordination entre les différentes administrations compétentes.
Le présent amendement vise à instaurer une obligation de partage systématique des informations relatives aux transactions suspectes entre la Banque de France, les organismes de recouvrement social (URSSAF, MSA) et les services fiscaux (DGFiP). En s’appuyant sur les articles L. 521‑6 et L. 521‑6‑1 du code monétaire et financier ainsi que sur les dispositions du code de la sécurité sociale, cette mesure entend renforcer la coopération entre ces entités afin d’optimiser la détection et le contrôle des fraudes.
Ce dispositif s’inscrit dans un cadre strictement encadré par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux des citoyens.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B0884P0D1N000011.