Amendement n° CF4 au texte n° 884 – Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
RetiréDéposé par Françoise Buffet sur l’article premier du texte n° 884.
- Déposé le
- 12 mars 2025
- État
- Retiré
Ce que propose l’amendement
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, en l’absence de procédure de vérification systématique de ce fichier par le prestataire de services de paiement, avant toute opération de paiement et nonobstant les dispositions de l’article L. 133‑21, le prestataire de services de paiement peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement en cas d’identifiant inexact. »
Pourquoi cet amendement ?
Il ne serait pas raisonnable d’interdire toute opération vers les IBAN collectés dans le fichier car ce fichier est déclaratif et qu’il peut contenir des identifiants simplement suspects, qui s’avéreront in fine non frauduleux. Qui plus est, l’inscription dans le fichier ne résulte pas d’une décision judiciaire.
Il convient toutefois qui les prestataires de services de paiement (PSP) vérifient systématiquement ce fichier avant toute opération, selon des modalités laissées à leur appréciation. Ils pourront alors alerter leurs utilisateurs, bloquer certaines transactions ou les différer le temps d’opérer des contrôles humains, etc. Les PSP ne seraient donc obligés à rien, mais forcés de vérifier systématiquement le fichier, charge à eux d’adapter ensuite leur service en conséquence.
Le présent amendement propose de considérer que l’absence de vérification systématique, quelle qu’en soit la conséquence sur l’opération en elle-même, caractérise un défaut de vigilance du PSP et inverse dès lors l’irresponsabilité de principe disposée à l’article L. 133‑21.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B0884P0D1N000004.