Amendement n° I-CF1653 au texte n° 324 – Projet de loi de finances pour 2025
RejetéDéposé par Christine Pirès Beaune · Après l’après l'article 3, insérer l'article suivant: du texte n° 324.
- Déposé le
- 13 octobre 2024
- Décidé le
- 17 octobre 2024
Ce que propose l’amendement
Après l’article 150 VM du code général des impôts, il est inséré un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Pourquoi cet amendement ?
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, ce marché de niche est complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B0324P1D1N001653.