Amendement n° AS493 au texte n° 2773 – Fin de vie
RejetéDéposé par Jean-François Rousset sur l’article 2 du texte n° 2773.
- Déposé le
- 4 juin 2026
- Décidé le
- 8 juin 2026
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‐11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »
Pourquoi cet amendement ?
La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier
de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma
pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir.
Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses
souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à
prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer
d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées
à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité
financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000493.