Amendement n° AS368 au texte n° 2773 – Fin de vie
RejetéDéposé par Justine Gruet sur l’article 6 du texte n° 2773.
- Déposé le
- 4 juin 2026
- Décidé le
- 10 juin 2026
Ce que propose l’amendement
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑3 »
la référence :
« 5 ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑2 »
la référence :
« 4 ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 1111‑12‑3 »
la référence :
« 5 ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« loi n° du relative au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« présente loi ».
Pourquoi cet amendement ?
Amendement de coordination transposant la procédure collégiale, la décision et la prescription dans la loi autonome.
La collégialité organisée ici n’est pas une concertation de soins : elle vise à vérifier les conditions d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. Maintenir ce dispositif hors du code de la santé publique évite de présenter la décision d’accès à la substance létale comme une décision thérapeutique parmi d’autres. Les renvois proprement pharmaceutiques sont rattachés au code de la santé publique, dès lors qu’ils sont désormais formulés depuis l’extérieur de ce code.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000368.