Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les infirmiers ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment à l’accompagnement de la personne et à l’administration de la substance létale prévus aux articles L. 1111-12-4, L. 1111-12-5 et L. 1111-12-7. »

Pourquoi cet amendement ?

Amendement de repli. Le présent amendement vise à reconnaître expressément aux infirmiers le bénéfice de la clause de conscience.

L’infirmier occupe une place centrale dans la procédure : il peut être désigné pour accompagner la personne, en application du V de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-5, et, surtout, pour procéder lui-même à l’administration de la substance létale ou en assurer la surveillance, en application de l’article L. 1111-12-7. Peu d’actes engagent davantage la conscience d’un soignant.

La rédaction actuelle ne protège les infirmiers que de manière implicite et indirecte, par le jeu des renvois. Le présent amendement lève toute ambiguïté en consacrant à leur bénéfice une clause de conscience autonome, par symétrie avec celle reconnue aux médecins.

L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Justine Gruet · DR

Voir les 11 cosignataires

Mme Gruet, Mme de Maistre, M. Hetzel, M. Juvin, M. Brigand, M. Gosselin, M. Ray, M. Bazin, M. Tryzna, Mme Sylvie Bonnet, Mme Tabarot et Mme Bonnivard

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000362.