Amendement n° AS179 au texte n° 2773 – Fin de vie
RejetéDéposé par Nathalie Colin-Oesterlé sur l’article 5 du texte n° 2773.
- Déposé le
- 3 juin 2026
- Décidé le
- 9 juin 2026
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Une personne sous tutelle est présumée inapte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée dans le cadre de la présente procédure. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement est un amendement de coordination avec les amendements instaurant une présomption d’inaptitude pour les personnes sous mesure de protection, déposés à l’article 4.
L’article 5 organise la procédure d’évaluation de la capacité de la personne à formuler une demande d’aide à mourir. Son alinéa 7 comporte une phrase relative aux personnes sous tutelle dont la rédaction actuelle ne traduit pas explicitement la logique de présomption retenue par les amendements aux articles 4.
La cohérence du texte exige que la présomption d’inaptitude instaurée comme condition d’accès à l’article 4 soit reprise et affirmée de manière identique dans les dispositions procédurales de l’article 5. Sans cette coordination, la présomption risque d’être interprétée comme ne s’appliquant qu’au stade de la vérification des critères, et non à l’ensemble de la procédure, ce qui affaiblirait considérablement sa portée protectrice.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000179.