Amendement n° AS117 au texte n° 2773 – Fin de vie
RejetéDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 15 du texte n° 2773.
- Déposé le
- 3 juin 2026
- Décidé le
- 10 juin 2026
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »
Pourquoi cet amendement ?
Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf :
– raisons de santé publique maladie contagieuse,
– procédure judiciaire,
– accord exprès donné par le défunt
– aux ayants droit sous certaines conditions
art. 1110‑4 du code de la santé publique : (…) « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
C’est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.
Par ailleurs, le décès par « aide à mourir » est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000117.