Ce que propose l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les majeurs protégés sont exclus de ces dispositions. »

Pourquoi cet amendement ?

Les personnes faisant l’objet de mesures de protection (évoquées à l’art. 5, al. 7 PPL) sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (20 janvier 2011, Haas c/ Suisse), les autorités ont « le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie et l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. »

L’article 4 ne prévoit pas expressément d’écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification (être apte à manifester sa volonté…) autorisera ce que l’on observe déjà à l’étranger : euthanasies de personnes autistes (Pays-Bas, rapport de l’université de Cambridge 2023) ou aux facultés mentales altérées (Canada, loi votée en 2024 avec application de la loi aux malades mentaux à compter de 2027).

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Patrick Hetzel · DR

Voir les 13 cosignataires

M. Hetzel, M. Breton, Mme Sylvie Bonnet, Mme Blin, Mme Gruet, Mme Corneloup, M. Juvin, M. Brigand, M. Bazin, M. Le Fur, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme de Maistre et M. Duparay

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000066.