Amendement n° AS445 au texte n° 2401 – Fin de vie
RejetéDéposé par Christine Loir sur l’article 6 du texte n° 2401.
- Déposé le
- 31 janvier 2026
- Décidé le
- 4 février 2026
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.
En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.
Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.
Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.
Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000445.