Amendement n° AS444 au texte n° 2401 – Fin de vie
RejetéDéposé par Christine Loir sur l’article 6 du texte n° 2401.
- Déposé le
- 31 janvier 2026
- Décidé le
- 4 février 2026
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.
Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.
Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.
Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000444.