Amendement n° AS389 au texte n° 1102 – Soins palliatifs et d’accompagnement
RetiréDéposé par Charles de Courson · Après l’après l'article 15, insérer l'article suivant: du texte n° 1102.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 11 avril 2025
Ce que propose l’amendement
Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, des enfants majeurs, des parents, des frères ou des sœurs majeurs ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement propose de clarifier les dispositions de l’article L. 1111-12 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, en phase avancée ou terminale, d’une affection grave et incurable.
Actuellement, en l’absence de directives anticipées du patient et d’une personne de confiance désignée, le médecin doit recueillir le témoignage de la famille ou des proches, sans précisions ni hiérarchie sur les personnes qu’il doit consulter, alors même que celles-ci ne sont pas toujours unanimes sur leurs volontés.
Cet amendement propose d’expliciter clairement qu’il doit chercher le témoignage de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, des enfants majeurs ou, à défaut, des parents ou, à défaut, des frères et soeurs majeurs, dans cet ordre.
Cet amendement vise ainsi à éviter tout contentieux, ou déchirement des familles, comme ce fut par exemple le cas pour Vincent Lambert et ses proches.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000389.