Ce que propose l’amendement

Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :

« L’aide active à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du même code n’y est pas autorisée. »

Pourquoi cet amendement ?

Les débats en commission spéciale n’ont pas permis d’éclaircir le rôle des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.

Au contraire, l’ambiguïté y est même renforcée au regard des dispositions définies dans le titre I sur les soins d’accompagnements et l’aide active à mourir définie au titre II.

La rédaction actuelle du Projet de loi n’évoque jamais l’euthanasie et le suicide assisté. C’est pourtant tout l’objet de l’aide active à mourir telle qu’elle est définie à l’article 5 du même texte.

Légiférer sur ces questions fondamentales ne permet aucun doute sur ce qu’il est possible ou non de réaliser.

Ces maisons d’accompagnements sont-elles destinées à accueillir des personnes qui ont recours aux soins palliatifs, ou sont-elles destinées avant tout à permettre l’aide active à mourir ? Auquel cas, il convient de les renommer.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Justine Gruet · DR

Voir les 3 cosignataires

Mme Gruet, M. Hetzel, M. Juvin et Mme Sylvie Bonnet

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000225.