Ce que propose l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Seules les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer.

Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Thibault Bazin · DR

Voir les 3 cosignataires

M. Bazin, M. Juvin, M. Hetzel et M. Di Filippo

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000310.