Amendement n° AS113 au texte n° 1100 – Fin de vie
RejetéDéposé par Justine Gruet sur l’article 2 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 2 avril 2025
- Décidé le
- 11 avril 2025
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté et l'euthanasie consistent à... (le reste sans changement).»
Pourquoi cet amendement ?
Selon le ministère de la Santé dans un document publié en 2024 intitulé FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs, le suicide assisté se définit comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement, qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne concernée s’auto-administre alors la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise).
L’euthanasie désigne en revanche le fait pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement, qui en fait la demande et souffre d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. Dans ce cas, la substance létale est administrée par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise).
À la lumière de ces définitions officielles, il apparaît nécessaire d’apporter une clarification à l’article 2 afin d’assurer une terminologie précise et cohérente.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000113.