Amendement n° AS4 au texte n° 446 – Protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail
RetiréDéposé par Louis Boyard · Après l’après l'article unique, insérer l'article suivant: du texte n° 446.
- Déposé le
- 11 avril 2025
- Décidé le
- 28 avril 2025
Ce que propose l’amendement
Après le mot : « rendre », la fin du troisième alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi rédigée : « aux examens médicaux obligatoires ou aux actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale. ».
Pourquoi cet amendement ?
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre au conjoint d’une personne enceinte d’assister à l’ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires liées à la grossesse.
Le code du travail prévoit des autorisations d’absence automatiques pour le suivi des rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse. Il prévoit également que le conjoint d’une personne enceinte puisse assiste à trois de ces rendez-vous, seulement.
Une telle mesure empêche les conjoints de s’impliquer pleinement dans le projet parental. Elle nuit à l’égalité économique et domestique entre femmes et hommes dès lors qu’elle fait peser sur les femmes uniquement la tâche d’accueil de l’enfant et d’apprentissage de la parentalité avant la naissance, préparant le terrain à une assignation genrée des tâches domestiques et parentales.
L’extension des autorisations d’absence pour assister aux rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse ne correspondrait qu’à 3,5 journées d’absence sur une année. Cela est bien peu face à l’objectif de résorption des inégalités de genre.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite permettre souhaite permettre au conjoint d’une personne enceinte d’assister à l’ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires liées à la grossesse.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B0446P0D1N000004.