Ce que propose l’amendement

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Les bénéfices des fonds de pension ne cessent de croître.

La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, dont les dividendes proviennent largement de capitaux issus de plans d’épargne retraite (PER). Ces fonds sont par ailleurs des acteurs de la délocalisation, du chômage, de l’optimisation fiscale (et donc de la baisse de recettes pour l’État), et d’investissements polluants.

Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme, via un peu de justice fiscale, afin d’éviter de faire payer aux retraités le pacte de stabilité.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Sandrine Rousseau · ECOS

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B0325P0D1N000602.