Amendement n° CD205 au texte n° 2632 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
TombéDéposé par Danielle Brulebois sur l’article 7 du texte n° 2632.
- Déposé le
- 24 avril 2026
- Décidé le
- 29 avril 2026
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » »
Pourquoi cet amendement ?
L’article 7 du projet de loi gouvernemental ne garantit pas une sécurité juridique suffisante pour les porteurs de projets situés sur des zones humides dont les fonctionnalités écologiques sont limitées, voire absentes.
Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose d’instaurer une nouvelle catégorie : celle des zones humides fortement modifiées. Ces zones, dépourvues des caractéristiques essentielles — tels que les habitats d’espèces, la régulation des débits d’eau ou la contribution à la régulation climatique — ne peuvent plus être considérées comme fonctionnelles au sens écologique.
Les critères permettant d’identifier ces zones humides fortement modifiées seront définis par décret, afin d’éviter toute ambiguïté et de cibler exclusivement les zones effectivement non fonctionnelles.
Par ailleurs, l’amendement prévoit une dérogation aux seuils fixés par la nomenclature IOTA pour les projets situés dans ces zones. Cette dérogation ne concernera que les projets à faible impact environnemental. En combinant ces deux critères — la non-fonctionnalité écologique des zones et la faible empreinte des projets —, l’amendement permet de concilier la préservation des zones humides les plus essentielles et la sécurisation juridique des initiatives menées sur des zones fortement modifiées.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419865B2632P0D1N000205.