Amendement n° CE48 au texte n° 772 – Projet de loi d'urgence pour Mayotte
AdoptéDéposé par Frédéric Maillot sur l’article 3 du texte n° 772.
- Déposé le
- 9 janvier 2025
- Décidé le
- 13 janvier 2025
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d’équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à s'assurer que les constructions à usage d'hébergement d'urgence visées par le présent article, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, répondent néanmoins à des obligations minimales en matière de prestation et d'équipement. Il faut donc a minima des pièces d’eau et des sanitaires individuels, une vraie cuisine permettant de faire à manger sur place et de s’approprier le local et une séparation entre les espaces de jour et de nuit, permettant par exemple aux enfants de faire leurs devoirs dans de bonnes conditions. Nous proposons qu’un arrêté des ministres du logement et de la santé fixe ainsi la liste des prestations et équipements que devront impérativement comprendre ces constructions temporaires.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000048.