Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. » »

Pourquoi cet amendement ?

Le 10e alinéa de l’article 7 prévoit que « la fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. ».

Cette disposition vise à limiter l’ampleur de l’écart de distribution des revenus audiovisuels observée dans le football où, lors de la saison 2024‑2025, il s’est établi à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques.

Le rapporteur considère que :

1) Cette question doit relever de la ligue professionnelle, ou de la société de clubs dont la création est proposée par la loi, et non de la la fédération. La ligue professionnelle, ou la société de clubs, gère le sport professionnel, notamment sous un angle financier. À ce titre là, elle doit pouvoir se prononcer sur la principale ressource financière des clubs sur laquelle elle a la main, c’est-à-dire les droits audiovisuels.

2) L’ampleur de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Belkhir Belhaddad, rapporteur · SOC

Voir la liste publiée des signataires

M. Belhaddad, rapporteur

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000200.