Article unique
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-1. – I. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile.
« Le premier alinéa s’applique au demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
« II. – Le demandeur d’asile est dispensé de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail.
« III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. » ;
2° (nouveau) L’article L. 554‑3 est abrogé.