Article unique
La sous‑section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑1‑C ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑1‑C. – Aucun frais ou commission de toute nature ne peut être prélevé par les établissements de crédit sur les comptes de dépôt détenus par les associations formées en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et n’employant aucun salarié au sens du premier alinéa du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »