Article 1er
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour procéder à l’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article, trois organismes accrédités sont tirés au sort par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale parmi l’ensemble des organismes accrédités compétents selon une liste de critères précisée par décret en Conseil d’État. Les organismes accrédités qui peuvent se retrouver en situation de conflit d’intérêt sont écartés du tirage par l’autorité compétente.
« L’établissement ou le service mentionné à l’article L. 312‑1 du présent code, qui procède à l’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article, choisit un organisme accrédité parmi les trois tirés au sort.
« Le montant de la rémunération de l’organisme chargé de l’évaluation est déterminé selon un barème de prix fixé par décret en Conseil d’État. »