Article unique
Après la première occurrence du mot : « asile », la fin de l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« à compter de l’introduction de sa demande ainsi qu’au demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/201 »