Proposition de loi · n° 682 · Sénat

Proposition de loi renforçant la liberté de choix de l'opérateur funéraire par les familles endeuillées et régulant le marché des prestations obsèques

Publication
3 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
6
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi renforçant la liberté de choix de l'opérateur funéraire par les familles endeuillées et régulant le marché des prestations obsèques

Auteurs : M. Victorin Lurel, M. Christophe Chaillou, M. Patrick Kanner, Mme Viviane Artigalas, Mme Audrey Bélim, Mme Florence Blatrix Contat, Mme Nicole Bonnefoy, M. Denis Bouad, M. Hussein Bourgi, Mme Isabelle Briquet, Mme Colombe Brossel, Mme Marion Canalès, M. Rémi Cardon, Mme Marie-Arlette Carlotti, M. Yan Chantrel, Mme Catherine Conconne, Mme Hélène Conway-Mouret, M. Thierry Cozic, Mme Karine Daniel, M. Jérôme Darras, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Gilbert-Luc Devinaz, M. Vincent Éblé, Mme Frédérique Espagnac, M. Sébastien Fagnen, M. Rémi Féraud, Mme Corinne Féret, M. Jean-Luc Fichet, M. Hervé Gillé, Mme Laurence Harribey, M. Olivier Jacquin, M. Éric Jeansannetas, M. Patrice Joly, M. Bernard Jomier, Mme Gisèle Jourda, M. Éric Kerrouche, Mme Annie Le Houerou, Mme Audrey Linkenheld, M. Jean-Jacques Lozach, Mme Monique Lubin, M. Didier Marie, Mme Paulette Matray, M. Serge Mérillou, M. Jean-Jacques Michau, Mme Marie-Pierre Monier, M. Franck Montaugé, Mme Corinne Narassiguin, M. Saïd Omar Oili, M. Alexandre Ouizille, M. Sebastien Pla, Mme Émilienne Poumirol, M. Claude Raynal, M. Christian Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Pierre-Alain Roiron, M. David Ros, Mme Laurence Rossignol, M. Lucien Stanzione, M. Rachid Temal, M. Jean-Claude Tissot, M. Simon Uzenat, M. Mickaël Vallet, M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, M. Michaël Weber, M. Adel Ziane

Le texte article par article

TITRE IER — TRANSPARENCE DU SECTEUR FUNÉRAIRE ET RENFORCEMENT DU PRINCIPE DE LIBERTÉ DE CHOIX DE L’OPÉRATEUR FUNÉRAIREArticle 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2223-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur ou son représentant ne peut recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire que si ce dernier en fait la demande de manière expresse et écrite. » ;

2° L’article L. 2223-35-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « funéraires, », sont insérés les mots : « sur demande écrite du souscripteur ou du bénéficiaire, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute clause contractuelle désignant un opérateur funéraire pour l’exécution des prestations est assortie d’un écrit distinct au contrat par lequel le souscripteur reconnaît avoir été informé de la possibilité de modifier son choix à tout moment. »

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Article 2

L’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur dispose d’un délai de deux jours ouvrés suivant la déclaration du décès pour communiquer aux ayants droit le montant du capital devant être versé au bénéficiaire du contrat.

« Le montant des frais de dossier éventuellement facturés et le délai de versement du capital ne peuvent varier en fonction de l’opérateur funéraire choisi par les ayants droit.

« Si le contrat prévoit la possibilité de mettre en œuvre le tiers payant, cette faculté est ouverte quel que soit l’opérateur funéraire choisi. »

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Article 3

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par des articles L. 2223-34-3 et 2223-34-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2223-34-3. – I. – Il est institué un service public de diffusion des données relatives aux prestations funéraires.

« Les régies, les entreprises et les associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’article L. 2223-19 transmettent à l’autorité compétente, selon une périodicité définie par décret, leurs tarifs toutes taxes comprises, en distinguant les prestations obligatoires et facultatives, ainsi que leurs devis types.

« Ces données sont mises à disposition du public sous forme électronique, de manière territorialisée, dans un format ouvert, aisément réutilisable et permettant leur comparaison, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret des affaires.

« II. – En cas de manquement au I, l’autorité administrative peut, prononcer une amende administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« III. – Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 2223-34-4. – I. – Le devis funéraire devient contractuel et opposable dès son acceptation par le souscripteur ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

« II. – Il est établi selon un modèle standardisé garantissant la présentation distincte des prestations obligatoires et facultatives, la transparence des prix, la lisibilité et la comparabilité des offres.

« III. – Aucune prestation ne peut être facturée sans accord exprès du souscripteur au contrat ou de la personne mentionnée au I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations des opérateurs funéraires sur l’ensemble du territoire. Ce rapport évalue les disparités des pièces exigées par les services préfectoraux et formule des propositions visant à garantir l’homogénéité des procédures et à accélérer leur dématérialisation.

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TITRE II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS ET DES PRATIQUES DU SECTEUR FUNÉRAIREArticle 4

Après l’article L. 430-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 430-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-2-1. – I. – Par dérogation aux seuils mentionnés à l’article L. 430-2, les opérations de concentration concernant des entreprises exerçant des activités funéraires au sens de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être soumises au contrôle de l’Autorité de la concurrence lorsque, compte tenu des caractéristiques du marché pertinent géographique, elles sont susceptibles de porter atteinte à la concurrence ou qu’elles auraient pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 40 % sur l’ensemble du marché pertinent le chiffre d’affaire cumulé des opérateurs appartenant à une société, l’une de ses filiales une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société.

« II. – L’Autorité de la concurrence apprécie les effets de l’opération au regard des risques de création ou de renforcement d’une position dominante, du degré de concentration du marché ou du niveau des prix des prestations.

« III. – Lorsqu’elle identifie des atteintes à la concurrence, l’Autorité de la concurrence peut imposer aux entreprises parties à l’opération des engagements ou des injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 430-7 du présent code.

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Article 5

Après le b du I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Activités de financement de prestations d’obsèques, lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte à la protection des consommateurs ou à la continuité des services funéraires. »

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Article 6

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

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