Article 1er
L’article 221‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre fin, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, au développement du fœtus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé, constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Article 2
Le premier alinéa de l’article 221‑6‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine s’applique également si le conducteur a mis fin au développement du fœtus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé. »
Article 3
L’article 222‑7 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222‑7. – Sans préjudice de l’application des textes relatifs aux interruptions volontaires de grossesse pratiquées pour motif thérapeutique, telles que décrites à l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique, les violences ayant entraîné la mort d’autrui ou la fin du au développement du fœtus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé, sans intention de les provoquer, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ».
Article 4
L’article 221‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 221‑1. – Sans préjudice de l’application des textes relatifs aux interruptions volontaires de grossesse pratiquées pour motif thérapeutique, telles que décrites à l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique, le fait de donner volontairement la mort à autrui ou de causer volontairement la fin du développement du fœtus d’autrui lorsque celui‑ci a atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhées ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé, constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »