Avis du Conseil d'Etat · n° 575 · Assemblée nationale

Avis du Conseil d'Etat sur le proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme

Publication
16 avril 2026
Version
Avis du Conseil d'Etat
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Ce document éclaire les travaux parlementaires ; il ne constitue pas, à lui seul, une version soumise au vote.

Dossier : Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme

Auteur : Caroline Yadan

Le texte article par article

Avis du Conseil d’État

26/05/2025 15:05:54

1

CONSEIL D’ETAT

Assemblée générale

_________

Séance du jeu di 2 2

mai 2025

N°40 9 619

M me GUEGUEN

rapporteur e

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATONS

AVIS SUR UN E PROPOSITION

DE LOI

visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme (n°575)

1.

Saisi par la pré sidente de l’Assemblée nationale le 6

mai

2025

sur le fondement du dernier alinéa

de l’article

39

de la Constitution

et de l’article

4

bis

de l’ordonnance n°

58 - 1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ,

d’u n e demande d’avis sur la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme déposé e le 19

novembre

2024

par Mme Caroline Yadan , députée , le Conseil d’Etat ,

après en avoir examiné le contenu, formule les observations et sugg e stions qui suivent.

2.

L ’exposé

des motifs de cette proposition de loi

relève que

l’antisémitisme se nourrit aujourd’hui de la haine à l’égard d e l’Etat d ’Israël , «

délégitimé dans son existence

» et criminalisé en étant comparé au régime nazi ,

et

q ue l es appel s

à s a destructio n lo rs de manifestations ou sur les réseaux sociaux se multiplient ,

et sont une manière détournée de s’attaquer à la communauté juive dans son ensemble.

3.

Il souligne que cette

évolution se traduit par l e nombre des

a gressions antisémites

recensées , qui

ont

essentiellement évolué au gré des crises du conflit israélo - palestinien. En nette augmentation depuis le début des années 2000 ,

lors la seconde «

Intifada

» , les actes antisémites sont passés de quelques dizaines pa r an à la fin des années 1990 à plus ieurs centaines par an dès 2000, et ils ont à nouveau considérablement augmenté depuis les évènements du 7

octobre

2023 .

Selon le rapport des «

Assises de lutte contre l’antisémitisme

» publié le 28 avril

dernier , la

d irection nationale du renseignement territorial a recensé ,

en 2023, 1

676 actes antisémites et 1

570 actes en 2024 ,

ce qui

représente «

62

% de l’ensemble des faits

antireligieux

en 2024

pour moins de 1

% de la p opulation

» .

Il est d’ailleurs vraisemblable que, comme pour toute forme de discrimination , ces actes sont sous - évalués par les s tatistiques.

4.

Exprimant leur préoccupation face à c ette évolution,

l ’Assemblé e

nationale

et

le Sénat

ont

adopté respectivement

en 2019

et 2021 une résolution approuva nt

la définition opérationnelle

de l’antisémitisme

admise ,

le 26

mai

2016 ,

p ar 31 Etats membres de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (I HRA ) , qui mentionne des exemples de nouvelles formes d’antisémitisme. L a résoluti on adoptée par

l ’ Assemblée nationale indique

que cette définition

«

constituerait un instrument efficace d e l utte contre l’antisémitisme dans sa forme moderne et renouvelé e, en ce qu’elle englobe les manifestations de haine à l’égard de l’ E tat d’Israël justifiées par la seule perception de ce

dernier comme collectivité juive

» .

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2

C e s

résolution s

n’ayant

cepe ndan t

pas de valeur contraignante, plus d’une centaine de d éputés, à l’initiative de Mesdames Caroline Yadan et Aurore Bergé, se s ont prononcé s

en faveur d’un renforcement du cadre juridique

existant .

5.

C’est

l’o bjet de la

proposition de loi visant à lutter contre les formes

renouvelées de l’antisémitisme, décrites dans l’ exposé des motifs comme étant l’appel à la destruction d’Israël et sa c omparaison au régime nazi, lesquels ,

diffusés de manière répétée dans

les

médias, sur les réseaux sociaux ou lors de manifestations publ iques, viennent insidieusement nourrir une haine antijuive .

6.

Pour atteindre cet objectif , l’article 1 er

de la propositio n de loi entend

précise r

et étend re

le champ du délit de provoc atio n à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels acte s, prévu à l’article 421 - 2 - 5 du code pénal . Il prévoit par ailleurs l’harmonisation consécutive de la rédaction de l’article L.

227 - 1 du code de la sécurité intérieure , ainsi que l’extension de

l’application de ces nouvelles dispositions en Nouvelle ‑Calédonie, en Polynésie franç aise et dans les îles Wallis et Futuna . L’article 2 prévoit un nouveau délit réprimant le fait de pro vo quer à la destruction ou à la négation d’un E tat ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation.

L’article 3 élargit les conditi ons de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile ou engager des poursuites . Enfin, l’article 4 vise à préciser et étendre le délit de contestation de la Shoah

en prévoyant l’ application de ces nouvelles dispositions dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle ‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

7.

Le

Conseil d’Etat souligne , à titre liminaire, la gravité de l’ évolution

de l’antisémitisme

et notamment des agissements

mentionnés aux points 2 et 3. Il rappelle que les premiers mots du P réambule de la Constitution du 27 octobre 1946

proclament que le

rétablissement des institutions républicaines a été opéré «

au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes ayant tenté d’asservir la personne humaine

»

et que la République doit se préserver ,

par la loi et la justice ,

de toute menace raciste ou antisémite ayant les mêmes visées

Sur le cadre co ns titutionnel et convent ionnel

8.

Le Conseil d’Etat

rappelle

que la liberté de communication des pensées et des opinions ,

proclamée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

de 1789 ,

est une liberté constitutionnelle particulièreme nt

protégée . S elon le Co nseil constitutionnel ,

il s’agit «

d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale

» ,

de sorte que

«

la

loi ne peut en réglem enter l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle

»

( d écision n°

8 4 - 181

DC du 1 1

octo bre

198 4 , cons. 37 ) . Le Conseil constitutionnel

a égalem en t précisé que

s’il est

loisible au législateur «

d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers

» c’est à la condition que les a tt eintes portées

à l'exe rcice de cette liberté soient «

nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi

» ( d écision n°

2012 - 647

DC du 28

février

2012 , cons.

5

; d écision n°

2016 - 745

DC du 26

janvier

2017 , par . 193 à 197 ) .

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3

9.

Par ailleurs ,

le

Conseil c onstitutionn el juge que, s ’agissant des incriminations pénales, l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen , qui fonde le principe de légalité des délits et des peines, impose au

législateur de défini r les infractions en ter mes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, et pour

n’établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ( d écision n°

80 - 127

DC du 20

janvier

1981

; d écision n°

84 - 183

DC du 18

janvier

1985 ). Le C onseil co ns titutionnel a égalemen t précisé

que l 'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose

au législateur

d'adopt er

des dispositions suff isamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridic ti onnelles le soin de fi xer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi

( d écision n°

2013 - 685

DC du 29

décembre

2013 ) .

10.

Le Conseil d’Etat rappelle que

l’article 10 de la Convention européenne de sauvega rd e des droits de l’homm e et des libertés fondamentales protège la liberté d’expression ,

qui comprend «

la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques

e t sans considération d e frontière

» .

L e même article prévoit

que cette liberté p e ut

être limitée par la loi ,

mais uniquement

lorsqu’il s’agit de «

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territo ri ale ou à la sûreté pub lique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour ga ra ntir l'autorité et l'i mpartialité du pouvoir judiciaire

» .

L a Cour européenne des droits de l’homme souligne en conséquence le rôle central de cette liberté dans une société démocratique ,

en admet tant

même qu ’elle s’étende

à des

idées qui «

heurtent , choquent ou inquiètent

»

(CEDH, arrêt du 7 décembre 1976, Handyside c.

Royaume - Uni, n°

5493/72), et à

la remise en cause de vérités historiques (CEDH, arrêt du

15

octobre

2015, Perinçek c . Suisse ,

27510/08).

Elle considère que les limitations imposées

à

ces libertés par le l égislateur qui constituent

des ingérence s

dans l’exercice de la liberté d’expression

nécessitent

de

re cherche r

si elles poursuivent un but légitime et si elles ne sont pas disproportionnée s

au regard de celui - ci en s’attachant à l’a na lyse du contexte dans lequel les faits ont été commis, à la qualité de leur auteur et à son intention réelle (CEDH, arrêt du 2

octobre

2008 Leroy c.

France,

36109/03

; CEDH, arrêt du 20

décembre

2022, Zemmour c.

France, n°

63539/19 ) .

En ce qui concerne le

délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels actes.

11.

L es dispositions de l’article 1 er

de la proposition de loi

tendent à renforcer et à étendre le champ d’application du délit de provocation à des actes de terrorisme ou

d ’apologie publique de tels actes ,

prévu à l’article 421 - 2 - 5 du code pénal et puni de cinq ans d’emprisonnement et 75

000 euros d’amende

ou de 7 ans d’emprisonnement et 100

000 euros

d’amende s i les faits ont été commis en utilisant un service de communic at ion au public en ligne .

L’insertion de ce

type de

dispositions dans le code pénal plutôt que dans la loi de 1881 a été admis e par le Conseil constitutionnel au regard de la gravité des actes réprimés

( décision n°

2018 - 706

QPC 18

mai

2018, par .

23 ) , de même que l’aggra vation en cas de diffusion sur les réseaux sociaux

(même décision, par .

12) .

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4

12.

L’examen de la proposition de loi ,

à la lumière des exigences rappelées aux points 8 à 10 ,

conduit le Conseil d’Etat à observer que les dispositions p ro posées encourent un ri sque de censure

tant sur le plan

constitutionnel que

conventionnel. Il estime , d’une part, que l’ajout de l’adverbe «

indirectement

» au premier alinéa de cet article ,

lequel incrimine «

Le fait de provoquer directement à de s actes de terrorisme ou

de faire publiquement l’apologie de ces actes

» , s’il

a pour but d’élargir le champ d’application de l’incrimination en évitant une appréciation trop stricte

et non contextualisée

du lien de causalité entre la provocation, qui néce ss ite un appel ou une ex hortation intentionnelle à commettre des actes de terrorisme, et de tels

actes, pourrait conduire en réalité à une indétermination du champ de l’infraction

et à une redondance de qualification , dès lors qu’en dehors de faits qu alifiables ,

par le mêm e texte ,

d’apologie du terrorisme, aucun exemple de provocation «

indirecte

»

à des actes de terrorisme n’est donné dans l’exposé des motifs , ni d’ailleurs, n’apparait facilement concevable.

13.

Il considère d ’autre part, que l’articl e 1 er

de la proposition de loi en ce qu’ il

vise ,

en ses

cinquième et s ixième alinéas , à sanctionn er

des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance, ainsi que

le fait d’inciter publiquement

à

porter sur c es actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable,

portent sur des agissements déjà incriminés par la qualification d’apologie du terrorisme comme le Conseil cons ti tutionnel a eu l’occasion de le constater d ans une déc i sion du 18 mai 2018 ( décision n°

2018 - 706

QPC du 18

mai

2018 , par . 8 et 9 )

et ainsi que le juge la

Cour de cassation ( Crim., 27

novembre

2018, n°

17 - 83.602

;

Crim. ,

11

décembre

2018 , n°

18 - 82.712

; Crim., 10

mars

2020, n°

19 - 81.026 ) . L es auteurs de la proposition de loi souhait e nt introduire explicitement cette jurisprudence dans la loi .

A cet égard, sans méconnaî t re

la vertu pédagogique que pourrait avoir la rédaction de l’article 421 - 2 - 5 du code pénal ainsi précisée , le Conseil d’Etat relève que le fait de présenter comme deux infractions distinctes les agissements

mentionnés au cinquième et au sixième alinéas de la proposition de loi peut compliquer la tâche des autorités de poursuite

et fragiliser

les procédures

en limitant les marges d’appréciation du juge

et l’évolution ultérieure de la jurisprudence, qui doit pouvoir s’adapter aux pratiques des

dé linquants .

14.

En fin , le Conseil d’ E tat estime qu e l’article 1 er

de la proposition de loi en créant à son huitième alinéa

un nouveau délit , plus faiblement réprimé que l’apologie du terrorisme et visant tous les actes et tous les propos qui ont pour ob jet

ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes

de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes ,

n e servira pas à attein dre

l’objectif qu’il se fixe, dès lors qu’actuellement, ainsi qu’il est précisé au point 13, l es actes et propos ainsi visés sont d’ores et déj à couverts par l’incr imination d’apologie du terrorisme plus fortement réprimée .

15.

Le Conseil d’Etat ajoute que c es observations sont transposables à l’examen des alinéas 9 à 17 de l’article 1 er

de la propos iti on de loi, qui envisagent la modification du premier alinéa de l’article L.

227 - 1 du code de la sécurité intérieure afin d’en harmoniser la rédaction avec celle de l’article 421 - 2 - 5 du code pénal. En effet, l’article

L.

227 - 1 du code de la sécurité int érieure ,

qui autorise le préfet de police, aux

seules fins de préve nir la commission d’actes de terrorisme , à prononcer la fermeture de lieux de culte ,

comprend d’ores et déjà parmi les faits susceptibles de permettre une telle fermeture ceux qui relève nt de l’apologie du terrorisme .

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5

A ussi, a fin de permettre d’atteindre

les objectifs de précision et de pédagogie poursuivi s par les auteurs de la proposition de loi

en évit ant autant que faire se peut les risques d’inconstitutionnalité ou d’incon ven tionnalité , le Conseil d’Etat suggère de rédig er ainsi le premier

alinéa de l’article 421 - 2 - 5 du code pénal

: «

Le fait de provoquer directement, même implicite ment , à des actes de terrorisme, ou de fa ire

publiquement l'apologie de ces actes

ou de le urs auteurs , y compri s , en

cas

d’apologie ,

en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75

000

€ d'amende.

» .

En ce qui concerne le délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un Etat

16.

S’agissant, en deuxi ème lieu, de l’article 2

de la proposition de loi, qui prévoit la création ,

au Titre III du Livre IV du code pénal ,

d’ un nouveau ch apitre numéroté VII intitulé «

De la provocation à la destruction ou à la négation d’un Etat

» ,

à l’intérieur duquel figurera it un article 437 - 1 réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un État ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation , le Conseil d’Etat rappelle que même si l’Etat est classiquement décrit e n droit internat ional

par référence à l’article 1 er

de la C onvention de Montevideo sur les droits et les devoirs des E tats

de

1933 , l a notion d’ Eta t n’a pas de définition juridique précise .

Le droit international ne prescrit pas davantage de modalités particulières de rec onnaissance d’un Etat ,

laquelle est une décision discrétionnaire d’un Etat envers un autre Etat, unilatérale et simplement déclarat ive ,

de sorte qu’il ne peut y avoir de reconnaissance directe d’un Etat par une organisation internationale, mais uniquement une reconnaissance par chacun des Etats membres de celle - ci. L e Conseil d’Etat estime que l ’ imprécision de cette noti on ,

le fait qu e la proposition de loi vise à réprimer la provocation à commettre des faits qui ne

s on t pas à ce jour eux - même s

constitutif s

d’une infraction

et la difficulté à tracer une frontière avec la liberté d’expression qui ne soit p as celle de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ,

font peser des risque s

constitutionnel s

sur ces

dispositions au regard d es

principe s

de nécessité , clarté et intelligibilité

de la loi pénale .

17.

Pour réduire ces risques

et

pour satisfaire aux exigences du principe de légalité, le Conseil d’Et at propose de définir l’Etat auquel se réfère l ’ infraction

comme étant tout Etat reconnu par la France, renvoyant ainsi à une notion

précise et déterminé e

Il propose ensuite de mieux assurer la préservation de la liberté d’ expression en cantonnant la pénalisation aux hypothèses d’ appel

à l a

destruction d’un Etat par le recours à des moyens contraires aux «

bu ts et principes des N ation s U nies

», notion déjà communément utilisée par la jurisprudence pour apprécier le droit au statut de réfugié

et renvoyant aux articles 1 et 2 de la charte des Nations Unies .

18.

Le Conseil d’Etat ,

relève ,

en effet, qu’il s’agit i ci de réprimer des abus de

la liberté d’expression . Or, le Conseil constitutionnel (décision du 18 mai 2018 précitée) estime que seule la gravité de la menace pour l’ordre public justifie qu’une atteinte à la liberté d’expression fasse l’objet d’une répres sion relevant du code péna l plutôt que de bénéficier des protections du régime spécial de la loi de 1881. Le Conseil d ’Etat estime en conséquence nécessaire, pour se conformer aux exigences constitutionnelle s , qu e

la disposition visant à atteindre l’object if recherché par les auteu rs de la proposition de loi

trouve sa place dans la loi de 1881

avec une rédaction qui pourr ait figurer au cinquième alinéa

de son article 24 en insérant après les mots

:

«

par l ’ un des moyens énoncés à l ’article 23,

auront

» un 1°

reprenant à partir de ces derniers le contenu de l’actuel alinéa 5, et en le faisant suivre d’ un 2°

qui pourrait être ainsi rédigé

: «

appelé publiquement ,

en méconnaissance du droit des peuples

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6

à disposer d’eux - mêmes et des buts

et principes de la charte

des Nations Unies ,

à

la destruction d’un Etat reconnu par la République français e

» .

19.

L ’article 3

de la proposition de loi élargit l es conditions de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile ou engager d es poursuites .

L e Conseil d’Etat estime

que si les modifications proposées aux quatre premie rs alinéas

n’appellent pas de remarques particulières, celles proposées aux cinquième, sixième et septième alinéas lui appara issent

sans objet, c ompte tenu des observations

qui précèdent .

20.

Enfin, s’agissant de l’article 4 de la proposition de loi ,

qui

a pour objet de

préciser et d’ étendre le délit de contestation de la Shoah , le Conseil d’Etat considère

que l e troisième alinéa

de cet

article ,

qu i consacr e

la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation

(Crim., 24

mars

2020, n°

19 - 80.783)

n’appelle pas de commentaires sous réserve de remplac er les mots

:

«

, soit par des personnes qui ont décidé ou organ isé ces crimes , peu import ant que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou complètement, le fait de tiers

»

ajoutés à la fin du premier alinéa de l’article 24 bis

de la loi du 29 juillet 1881 ,

par les mots

:

«

, soit par ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé

ou

organisé ces crimes , nonobstant la circonstance que leur exécution matérielle ait été, part iellement ou complètement, le fait de tiers

»

afin , en limitant expressément le champ personnel de l’incrimination, de ne pas porter une a tteinte excessive à la lib erté d’expression ( Conseil constitutionnel , décision n°

2015 - 512

QPC du 8

janvier

2016 ,

cons .

8).

21.

Le Conseil d’Etat observe par ailleurs que les quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 de la proposition de loi, qui l à encore tendent à incorpo rer dans la loi

la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 19

octobre

2021, n°

20 - 84. 127

;

Crim., 5

septembre

2023, n°

22 - 83.953) ,

proc è d e nt par voie d’ énumération ,

ce qui

p ourrai t laisser penser qu ’elle

est exhaustive, pri vant ainsi le juge de la f aculté d’interprétation qui lui appartient et dont il sait

faire usage utilement comme le re lèvent

les auteurs de la proposition de loi.

Dès lors , s ans méconnaître l’intérêt de faciliter l’appréhension d u premier

alinéa de

l’article 24

bis

de la lo i du 29

juillet

1881 en apportant certaines précisions

pour des raisons pédagogiques , le Con seil d’Etat suggère

de limiter le ur

nombre en adoptant une rédaction qui pourrait rappel er que ,

«

quelle que soit sa formulation, constitu e une contestation au sens

de l’alinéa précédent une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’exi stence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés

» ,

en laissant au juge le soin d’apprécier si, dans le contexte de l’affaire qui lui est s oumise, l’infraction est c aractérisée.

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7

Ce t avis

a été délibéré

par l’assemblée générale du Conseil d’ E tat dans sa séance du

jeudi

22

mai

2 0 2 5 .

SIGNÉ

:

Le

président

:

Didier - Roland Tabuteau,

vice - président du Conseil d’Etat ,

L a

rapporteur e

:

Christine Gueguen , conseill è r e

d’Etat e n servic e e xtrao r din aire

Le secrétaire de séance

:

Thierry - Xavie r Girardot,

secrétaire général du Conseil d’Etat.

POUR EXTRAIT CE RTIFIE CONFORME

:

La secrétaire de la section de l’intérieur

Chrystel Martens

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