Article 1er
Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Répartition du produit des amendes relatives aux actes d’incivilité
« Art. L. 2334‑25‑2. – Le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilités listés à l’article R. 15‑33‑29‑3 du code de procédure pénale est réparti par le comité des finances locales.
« Art. L. 2334‑25‑3. – La répartition est affectée entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »