Le texte article par article
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le traité sur l’Union européenne, notamment son article 4,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 20, 21, 67, 72 et 77,
Vu l’accord entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985,
Vu la convention d’application des accords de Schengen, du 19 juin 1990, et notamment ses articles 21 et 22,
Vu le protocole n° 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé aux traités,
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,
Vu le règlement (UE) 2016/399 instaurant un code des frontières Schengen,
Vu le règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen,
Vu le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration,
Vu le règlement (UE) 2024/1717 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2016/399,
Vu le règlement du Parlement européen établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, adopté par le Parlement européen le 17 juin 2026,
Vu les propositions de règlement de la Commission européenne COM (2025) 540, COM (2025) 541 et COM (2025) 542 relatives, à Schengen, à la gestion intégrée des frontières et aux visas, à l’asile, à la migration et à l’intégration, et au Fonds pour la sécurité intérieure, présentées dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2028‑2034,
Vu le rapport de la Commission européenne sur la situation dans l’espace Schengen pour 2026,
Vu la déclaration adoptée le 15 mai 2026 à Chișinău par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, réuni en sa 135e session, sur l’interprétation et l’application de la Convention européenne des droits de l’homme dans le contexte de la migration irrégulière,
– Rappelle que l’accord signé à Schengen en 1985 avait pour objet la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes des États signataires, et que cette suppression était la contrepartie d’un ensemble de mesures compensatoires destinées à garantir un niveau élevé de sécurité dans un espace dépourvu de frontières intérieures ;
– Considère que la communautarisation de l’acquis de Schengen opérée par le traité d’Amsterdam a soumis au vote à la majorité qualifiée et au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne une matière qui touche directement aux fonctions essentielles de l’État au sens de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne ;
– Affirme que la libre circulation constitue un instrument au service des peuples des États membres, et non une fin en soi opposable à ceux‑ci ;
– Réaffirme que les États membres demeurent souverains dans la définition de leur politique migratoire et que, lorsqu’un État exerce cette souveraineté, les autres ne sauraient en supporter les conséquences sans y avoir consenti ;
– Constate que douze États de l’espace Schengen appliquent aujourd’hui des contrôles à leurs frontières intérieures, et que six d’entre eux – l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la France, la Norvège et la Suède – maintiennent de tels dispositifs de manière quasi continue depuis 2015 ;
– Constate que la France maintient sans interruption des contrôles à ses frontières intérieures depuis les attentats de novembre 2015 et qu’elle en a notifié la reconduction jusqu’au 31 octobre 2026 ;
– Relève que la République italienne a, le 31 juillet 2026, restreint la circulation en provenance d’Espagne par ses points d’entrée maritimes et aériens en prévoyant expressément que les citoyens des États membres n’en seraient pas affectés et que les contrôles porteraient sur les seuls ressortissants de pays tiers, et que le Royaume d’Espagne a adopté des mesures réciproques le 7 août 2026 ;
– Considère que cette situation traduit non un manquement des États membres, mais l’inadaptation structurelle du cadre juridique en vigueur aux réalités migratoires et sécuritaires constatées depuis 2015 ;
– Souligne que la présente demande ne remet en cause ni le droit de circuler et de séjourner librement reconnu aux citoyens de l’Union par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni les bénéfices économiques et sociaux que les Européens tirent de la libre circulation ;
– Invite le Gouvernement à soutenir, au sein du Conseil de l’Union européenne, une révision du règlement (UE) 2016/399 modifié, établissant le code frontières Schengen, pour promouvoir le principe d’une double frontière associant une frontière extérieure européenne tenue avec des moyens renforcés et une frontière nationale relevant de la responsabilité première et non délégable de chaque État membre ;
– Souhaite que cette révision conduise les États membres à soumettre les ressortissants de pays tiers à des vérifications lors du franchissement des frontières intérieures, notamment par la déclaration d’entrée sur le territoire.
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