Article 1er
La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 353‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑14. – I. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public ne peuvent facturer à l’utilisateur, au titre du dépassement du temps d’occupation d’un point de recharge au‑delà du créneau contractuellement alloué, des frais excédant un montant fixé par décret du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. »
« II. – Ce plafond s’applique indépendamment de la durée du dépassement et de la puissance du point de recharge concerné.
« III. – Toute clause contractuelle prévoyant des frais d’occupation supérieurs au plafond mentionné au premier alinéa est réputée non écrite.
« IV. – Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, peut modifier ce plafond en tenant compte de l’évolution des coûts d’exploitation et des pratiques du marché.
Article 2
La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 353‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑15. – I. – Avant le début de toute session de recharge sur un point de recharge ouvert au public, l’opérateur est tenu d’informer l’utilisateur, de manière claire, lisible et préalable, du montant des frais susceptibles d’être appliqués en cas de dépassement du créneau d’occupation alloué.
« II. – Cette information est délivrée soit directement sur la borne, soit via l’interface numérique ou l’application mobile utilisée pour initier la session de recharge, soit par tout autre moyen permettant d’en garantir la prise de connaissance effective par l’utilisateur.
« III. – Le défaut d’information prévue au I entraine la nullité des frais d’occupation imposés à l’utilisateur.
« IV – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est passible d’une amende administrative dont le montrant et les modalités de recouvrement sont fixés par décret. »
Article 3
Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au L. 353‑14 du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués par les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et le taux d’utilisation des bornes de recharge.