Article 1er
Après l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Pour l’application des dispositions issues de la loi n° du portant responsabilisation des donneurs d’ordres vis‑à‑vis des sous‑traitants, des emplois et des territoires, est qualifiée de sous‑traitance l’opération par laquelle un donneur d’ordre confie à un sous‑traitant réalisation d’une prestation entrant dans son processus de production, notamment la conception, la fabrication, l’assemblage, la transformation ou le conditionnement d’un bien destiné à être commercialisé par le donneur d’ordre ou intégré à son activité.
« La relation est établie, en présence d’une relation commerciale stable, suivie et habituelle, dès lors que le donneur d’ordre satisfait à l’une des deux conditions suivantes :
« 1° Il emploie, à la date de clôture du dernier exercice, au moins 1 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes au sens des articles L. 233‑1, L. 233‑3 et L. 233‑16 du code de commerce, quel que soit le lieu de leur siège social ;
« 2° La relation qu’il entretient avec le sous‑traitant représente, en moyenne sur les trois derniers exercices clos, au moins 30 % du chiffre d’affaires de ce dernier.
« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous‑traitant est sans effet sur l’appréciation des conditions mentionnées au présent article lorsque le site de production demeure inchangé. »
Article 2
Après le titre III de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DES CONTRATS DE SOUS‑TRAITANCE
« Art. 14‑2. – À peine de nullité, les contrats de sous‑traitance dont le montant de la commande dépasse un certain seuil fixé par décret sont conclus par écrit et signés par les parties qui fixent :
« 1° L’objet du contrat, les obligations respectives des parties, notamment un montant minimal de commandes auquel s’engage le donneur d’ordres pour la durée du contrat ;
« 2° Les garanties et responsabilités respectives des parties ;
« 3° Le prix convenu ou les critères permettant de le déterminer, ainsi qu’une clause de renégociation en cas de variation significative du prix de certaines matières premières ou composants clés ;
« 4° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;
« 5° Une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix, y compris en cas d’incorporation ou de transformation du bien ;
« 6° Une clause précisant le sort des droits de propriété intellectuelle attachés à la prestation, notamment les conditions de leur éventuelle cession ou licence au donneur d’ordres ;
« 7° La durée du contrat, ses modalités de reconduction et de rupture. Un délai de préavis raisonnable est fixé entre les parties ;
« 8° Une clause prévoyant les modalités de la prise en charge par le donneur d’ordres des investissements réalisés par le sous‑traitant en cas de rupture brutale ou anticipée des relations commerciales ;
« 9° Une clause de médiation en cas de différend. »
« Art. 14‑3. – I. – À défaut de contrat écrit entre les parties s’applique un contrat type de sous‑traitance établi au sein de chaque filière.
« II. – Ces contrats types de sous‑traitance sont négociés au sein de chaque filière entre les organisations professionnelles représentatives des donneurs d’ordres et des sous‑traitants, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, et établis dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« Ils ne peuvent comporter que des dispositions plus favorables aux entreprises sous‑traitantes que celles des lois et règlements en vigueur. Ils sont rendus applicables par décret.
« Si, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun contrat‑type n’a été soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie pour une filière donnée, ce dernier publie, par arrêté, un contrat‑type applicable à la filière concernée. »
« Art. 14‑4. – I. – À défaut de contrat écrit et de contrat type, les conditions générales de vente s’appliquent de plein droit aux relations commerciales entre donneurs d’ordres et sous‑traitants.
« II. – Le contrat ne peut consister en la seule reprise des conditions générales d’achat du donneur d’ordres. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 3
Le sous‑paragraphe 1er du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2312‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑24‑1. – Après avoir consulté le comité social et économique sur les orientations stratégiques à moyen et long termes en application de l’article L. 2312‑24, le donneur d’ordre au sens de l’article 1er bis de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance communique immédiatement au sous‑traitant et aux instances représentatives du personnel de ce sous‑traitant les conséquences de ses orientations sur le recours à la sous‑traitance.
« Si un projet de développement, de restructuration ou de suppression d’activité est de nature à affecter le volume de chiffre d’affaires ou d’emploi d’une entreprise sous‑traitante, le donneur d’ordre en informe immédiatement les instances représentatives du personnel de sous‑traitance. Les instances représentatives du personnel de sous‑traitance procèdent, le cas échéant, à une étude d’impact financée par le donneur d’ordre. »
Article 4
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1233‑57‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les licenciements collectifs pour motif économique envisagés par un sous‑traitant résultent directement d’un changement d’orientation technique, normatif ou économique d’un donneur d’ordre au sens de l’article 1er bis de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, et lorsque la relation entre ce donneur d’ordre et le sous‑traitant représente, en moyenne sur les trois derniers exercices clos, au moins 30 % du chiffre d’affaires de ce dernier, le document unilatéral définissant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi est apprécié au regard des moyens cumulés du donneur d’ordres et le sous‑traitant, y compris lorsque l’entreprise sous‑traitante est en redressement ou en liquidation judiciaire. » ;
2° Après l’article L. 1233‑62, il est inséré un article L. 1233‑62‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑62‑1. – Lorsque des licenciements collectifs pour motif économique envisagés par un sous‑traitant résultent directement d’un changement d’orientation technique, normatif ou économique d’un donneur d’ordre au sens de l’article 1er bis de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, et lorsque la relation entre ce donneur d’ordre et le sous‑traitant représente, en moyenne sur les trois derniers exercices clos, au moins 30 % du chiffre d’affaires de ce dernier, une négociation s’engage entre les parties sur la contribution du donneur d’ordre au plan de sauvegarde de l’emploi du sous‑traitant.
« À défaut d’accord, le donneur d’ordre contribue au plan de reclassement mentionné à l’article L. 1233‑61, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, modulé en fonction de ses capacités financières et du chiffre d’affaires qu’il a réalisé avec le sous‑traitant au cours des trois derniers exercices clos.
« Les instances représentatives du personnel de sous‑traitance sont informées et consultées pour avis sur les mesures envisagées par le donneur d’ordres, y compris lorsque l’entreprise sous‑traitante est en redressement ou en liquidation judiciaire. »
Article 5
I. – Après le 5° du I de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une analyse des conséquences de la politique d’achat de la société sur les sous‑traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. »
II. – L’article L. 2312‑21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « , la politique d’achat » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Figurent dans la base au titre de la politique d’achat la pondération des différents critères la guidant ainsi que les critères définissant la rémunération variable de ses acheteurs et le poids de ces primes variables dans leur rémunération, ainsi que le pourcentage d’acheteurs ayant suivi une formation de sensibilisation à la pondération de ses critères. »
III. – L’article 15‑1 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance est ainsi rétabli :
« Art. 15‑1. – Au sein des entreprises donneuses d’ordres ou d’organismes professionnels, des correspondants peuvent être désignés pour offrir une médiation qui prenne en compte les contraintes des sous‑traitants et des territoires dans lesquels ils sont implantés. »